Jurisprudence


TF 9C_320/2017 - ATF 143 V 402 du 7 décembre 2017

Assurance-vieillesse; coordination internationale; affiliation en cas d’activités multiples; art. 6 al. 1 RAVS; 2 ALCP

Le revenu provenant d’une activité indépendante exercée au Montenegro par un ressortissant de Slovénie est soumis aux cotisations, en vertu de l‘art. 6 al. 1 RAVS, dans la mesure où l’assuré domicilié en Suisse y exerce aussi une activité lucrative salariée. Le recourant invoque l’ATF 139 V 216 dans lequel le TF avait retenu le rattachement au droit du siège de l’employeur pour un ressortissant européen, domicilié en Suisse, travaillant dans un Etat tiers, pour le compte d’un employeur ayant son siège dans un Etat européen.

Le TF observe qu’il avait dû combler une lacune du R (CE) n° 1408/71 en se fondant sur la jurisprudence de l’UE dans une situation qui diffère de celle de l’assuré qui a exercé une activité indépendante dans un Etat tiers (c. 6.2).

Le recourant se prévaut également de l’arrêt TF 9C_313/2010 du 5.112010, dans lequel un ressortissant allemand domicilié en Suisse a été assujetti au droit du Liechtenstein, au lieu où il exerçait son activité salariée. Dans le cas de cet arrêt, les trois Etats concernés, la Suisse, l’Allemagne et le Liechtenstein étaient liés par des accords prévoyant l’application le R (CE) n° 1408/71 (art. 13 al. 1 et al. 2), ayant pour principe l’application du droit d’un seul Etat et le rattachement au lieu où s’exerce l’activité du travailleur. Le TF avait retenu que l’art. 2 ALCP interdisait un traitement du ressortissant européen différent de celui qui s’appliquait au ressortissant suisse (c. 6.3.2).

Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Monténégro, ainsi que la Suisse et la Slovénie, retiennent un rattachement au lieu où s’exerce l’activité lucrative. L’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le Monténégro ne prévoit pas l’application de la loi des deux Etats lorsque s’exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Le TF retient donc que le rattachement au lieu où s’exerce l’activité salariée respecte le principe d’un rattachement au droit d’un seul Etat membre au lieu de l’emploi prévu par l’ALCP (appliquant l’art. 13 al. 3 R [CE] n° 883/04). Cette solution se justifie d’autant plus que le lieu où s’exerce l’activité salariée est celui du domicile. La solution ne serait pas différente pour un ressortissant suisse, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 ALCP.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurance-vieillesse et survivants Destiné à la publication