TF 9C_535/2017 - ATF 143 V 431 du 14 décembre 2017
Assurance-invalidité; révision d’une rente; violation du devoir d’annonce; prescription; assuré proche de l’âge AVS; art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI; 17 al. 1, 25 al. 1 et 2 et 31 al. 1 LPGA
L’assuré, au bénéfice d’une rente entière depuis 2005, a violé son devoir d’annonce en taisant le fait qu’il avait repris une activité de chauffeur poids-lourds depuis 2008 (c. 4.1.2). L’appréciation de la capacité de travail a posteriori par les experts SIM n’est pas critiquable, dans la mesure où ceux-ci se basaient principalement sur l’activité effectivement réalisée par l’assuré depuis 2010 (c. 4.3.2).
Selon l’ATF 138 V 457, le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible.
En l’espèce, ce principe appliqué strictement ferait échec à la demande de restitution de la rente, dans la mesure où l’expertise SIM a été achevée 5 mois avant que l’assuré n’atteigne l’âge de 65 ans. Au vu des principes de la légalité et de la bonne foi, en cas de violation du devoir d’annonce, le TF juge admissible que la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail soit examinée au moment où la diminution, resp. la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (c. 4.5.1) (précision de jurisprudence).
Le délai d’un an pour demander la restitution a été respecté par l’Office AI, sachant qu’il a commencé à courir lors de la réception de l’expertise SIM (mars 2015) et qu’il a été sauvegardé par la notification du projet de décision (décembre 2015) (c. 4.7).
Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève