TF 9C_447/2017 du 20 octobre 2017
Assurance-maladie; exception à l’obligation d’assurance; art. 3 al. 1 LAMal; 2 al. 8 OAMal
A. est domicilié en Suisse depuis le 4 octobre 2008. Il est assuré auprès d’un assureur-maladie en Allemagne, qui couvre également les prestations en Suisse. Il a requis une exception à l’obligation de s’assurer auprès d’un assureur-maladie suisse, ce qui a été refusé par le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie, puis par le tribunal cantonal des assurances.
Le TF rejette le recours formé par A. En effet, l’exception au principe fixé à l’art. 3 al. 1 LAMal ne doit être admise que restrictivement. La « nette dégradation » prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal ne saurait être admise si l’assurance en cours ne garantit pas en particulier les prestations découlant des art. 25a et 25 al. 2 let. a LAMal ainsi que de l’art. 7 OPAS. De plus, la dégradation doit être examinée de manière globale (« insgesamt ») et doit apparaître clairement (« klare Verschlechterung »).
Dans le cas particulier, le fait que la couverture d’assurance pour des douleurs dorsales ne pourra qu’être partiellement garantie par une assurance complémentaire ne constitue pas une « nette dégradation », dès lors que l’assureur actuel de l’assuré ne couvre que de manière insuffisante les frais de soins.
Auteur : Guy Longchamp