Jurisprudence


TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017

Assurance-accidents; procédure; libre appréciation des preuves; expertise; art. 44 LPGA


La CNA a décidé de la suppression du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, puis alloué une rente d’invalidité de 19% et une IPAI de 15%. Le recourant reproche à l’assureur et aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné une expertise, au vu des avis médicaux divergents.

Le TF rappelle que selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En l’occurrence, notre Haute Cour se rallie au point de vue des premiers juges, selon lequel une lésion du nerf supra-claviculaire gauche n’est pas encore formellement établie au stade actuel des investigations médicales. Cela étant, il relève qu’il n’existe aucun élément concret de nature à écarter d’emblée les constatations objectives, reposant sur un examen neurologique local, du professeur C. relatives à l’existence d’un gradient thermique dans la région du nerf supra-claviculaire ni celles de la doctoresse D., laquelle fait état d’un "trigger point" localisé paracicatriciellement.

Ainsi, les preuves médicales réunies au dossier laissent subsister des incertitudes quant à la situation médicale, dans la mesure où elles ne permettent pas de statuer en connaissance de cause sur la nature et l’origine de l’atteinte à la santé physique subie par le recourant. Au final, au stade actuel des investigations médicales, il n’est pas possible, pour le TF, de se rallier au point de vue de la cour cantonale, selon lequel l’intéressé ne présente pas de lésion nerveuse. C’est pourquoi des investigations complémentaires sont nécessaires et la cause renvoyée à la CNA pour complément d’instruction. 

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-accidents