Jurisprudence


TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017

Assurances privées; perte de gain maladie collective; preuve de l’incapacité de travail; dépens en l’absence d’avocat; art. 95 al. 3 let. c CPC

Lorsque les CGA d’une police d’assurance perte de gain en cas de maladie prévoient que les indemnités journalières sont versées lorsque l’assuré est incapable de travailler selon les constatations d’un médecin, l’assuré peut se contenter de produire la feuille d’assurance mise à disposition par l’assureur à cet effet et sur laquelle la capacité de travail est effectivement attestée (c. 3.3).

Dans le cadre de l’art. 95 al. 3 CPC, seuls peuvent être pris en compte les honoraires d’un mandataire professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC. Il n’est pas possible d’obtenir dans le cadre de l’art. 95 al. 3 let. c CPC (indemnité équitable pour les démarches effectuées) le remboursement des honoraires d’un autre type de professionnel ayant donné des conseils ou apporté une assistance dans la rédaction d’une écriture signée par la partie elle-même. L’art. 95 al. 3 let. a CPC vise en réalité en premier lieu la perte de gain de la partie indépendante qui se charge elle-même de défendre ses intérêts et de conduire son procès (c. 4.5).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Assurances privées Procédure