Jurisprudence


TF 9C_406/2017 – 407/2017 du 9 novembre 2017

Assurance vieillesse et survivants; remise des cotisations; prise en charge par le canton; art. 11 al. 2 LAVS

A teneur de l’art. 11 al. 2 LAVS, « le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations ». 

Lorsque le droit fédéral met à charge du canton le paiement de certaines cotisations ou parties de celles-ci, cela ne signifie pas que le canton doit s’acquitter de ces montants par ses propres moyens. Il lui est au contraire possible, au moyen du droit cantonal, de mettre tout ou partie de cette charge sur les communes, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du législateur fédéral. Le fait que la disposition indique que les cantons peuvent faire participer les communes n’empêche pas le droit cantonal de prévoir que l’entier de ces cotisations soit mis à charge de la commune de la personne concernée. 

La décision de la caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne de facturer l’entier des cotisations minimales de trois assurés, exemptés du paiement de celles-ci, à leur commune de domicile, sur la base du droit cantonal, est donc conforme au droit fédéral.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants