TF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; Dommage; procédure; preuve obtenue de manière illicite; art. 152 al. 2 CPC
Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve est notamment illicite parce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit ; c’est le cas en particulier de la disposition pénale – dont l’application est envisagée ici – réprimant le secret professionnel (art. 321 CP).
En l’espèce, le recourant soutenait que le simple fait pour l’experte, d’avoir entendu – parmi de nombreux spécialistes – deux médecins n’ayant pas été déliés du secret professionnel, devait nécessairement conduire les juges cantonaux à écarter complètement le contenu de l’expertise. Le TF considère au contraire que la cour cantonale, qui se fonde sur une expertise judiciaire, en faisant abstraction des témoignages recueillis par l’expert(e) auprès de médecins n’ayant pas été déliés du secret professionnel, n’utilise que les moyens de preuve licites pour se forger une conviction (c. 3).
NB : Le TF précise que, dans un tel cas, il incombait plutôt au recourant de contester, sous l’angle de l’arbitraire, le constat – auquel est parvenu la cour cantonale après avoir apprécié les éléments licites à sa disposition (en faisant abstraction des témoignages contestés) – selon lequel il se trouvait déjà, avant l’accident dont il était question, dans un état de dépression grave.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Neuchâtel