Jurisprudence


TF 6B_1399/2016 du 3 octobre 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; art. 90 al. 2, 3 et 4 LCR

Un conducteur empruntant une aire de repos pour dépasser un véhicule et perdant la maîtrise de son véhicule au moment de revenir sur l’autoroute, au point de traverser la berme centrale et d’entrer en collision avec un autre véhicule venant en sens inverse, commet une violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, cette manœuvre via l’aire de repos ne constitue pas en soi un dépassement téméraire au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, soit un dépassement apparaissant d’emblée insensé. De plus, la preuve n’a pas été amenée de ce que le conducteur aurait eu une visibilité insuffisante de l’éventuelle occupation de l’aire de repos, de ce que sa vitesse aurait atteint ou approché le seuil prévu par l’art. 90 al. 4 let. c LCR, de ce qu’il aurait participé à une course de vitesse ni de ce qu’il aurait violé intentionnellement une autre règle fondamentale de la circulation routière, comme l’envisage l’art. 90 al. 3 LCR. Dans ces conditions, une condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière n’entre pas en considération.

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile