Jurisprudence


TF 6B_115/2017 du 6 septembre 2017

Responsabilité aquilienne; maxime d’instruction; expert; prévention; art. 6 al.1, 56, 183 al. 3 CPP; 30 al. 1 Cst.; 6 CEDH

Suite au décès d’une patiente hospitalisée à la Clinique psychiatrique Baselland, une procédure pénale est ouverte à l’encontre de trois médecins de l’établissement. En septembre 2014, le ministère public mandate un expert afin de rendre un rapport d’expertise à ce sujet.

Cet expert est ensuite engagé, à peine 10 mois plus tard, justement par la Clinique psychiatrique Baselland, à une fonction dirigeante. Selon le TF, il est évident que lors de la remise de l’expertise, l’expert mandaté avait déjà envisagé de déposer sa candidature pour ce poste à la Clinique psychiatrique Baselland, la mise au concours d’une telle fonction ayant lieu au moins six mois avant. Il y avait donc au moins une apparence de partialité (art. 183 al. 3 CPP et 56 CPP) (c. 2.2).

Dans ce contexte, l’expert avait un intérêt direct à ne pas porter préjudice à ses futurs collègues subordonnés et à son futur employeur. Une relation durable relevant du droit des obligations entre un expert et une partie comme un contrat de travail peut fonder une récusation pour prévention, ce d’autant que la relation de travail comprend un devoir de loyauté de l’employé (c. 2.3.2).

Par conséquent, le ministère public n’a pas suffisamment éclairci l’état de fait quant à l’offre et l’occupation du nouveau poste de l’expert auprès de la Clinique psychiatrique Baselland. Le principe de la maxime d’instruction ancré à l’art. 6 al. 1 CPP a donc été violé. Le TF admet le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente.

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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