Jurisprudence


TF 9C_531 et 532/2017 du 15 septembre 2017

Assurance-invalidité; expertises médicales pluridisciplinaires; exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie; art. 72bis RAI; 50b OAMal; 93 LTF

Deux centres d’expertise conventionnés avec l’OFAS (COMAI) ont été informés par ce dernier que les exigences de formation précédemment suffisantes (master en psychologie) ne l’étaient désormais plus pour le volet neuropsychologique des expertises. Pour satisfaire aux exigences du nouvel art. 50b OAMal, entré en vigueur le 1er juillet 2017, le volet neuropsychologique des expertises pluridisciplinaires doit désormais être réalisé par des spécialistes disposant des mêmes qualifications que ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’assurance obligatoire des soins.

Les deux centres d’expertise ont saisi le tribunal arbitral d’une demande de mesures provisoires visant à contraindre l’OFAS à accepter la mise en œuvre des expertises attribuées sur la base de la plateforme SuisseMED@P avec des neuropsychologues qui n’ont pas encore obtenu ni terminé les spécialisations requises ou dont les équivalences ne sont pas encore obtenues ni entrées en force. Le tribunal arbitral a admis cette demande, tout en en limitant les effets au 21 août 2017, date limite pour l’ouverture d’action. Ils ont été prolongés compte tenu du recours déposé par l’OFAS à l’encontre des deux décisions provisionnelles.

Les deux décisions contestées par l’OFAS devant le TF n’étant pas des décisions finales au sens de l’art. 93 LTF. Pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable, l’OFAS soutient qu’en cas de non-entrée en matière sur le recours, l’AI serait forcée de mettre en œuvres des expertises pluridisciplinaires dans lesquelles l’intervenant en neuropsychologie ne disposerait pas des qualifications professionnelles exigées actuellement. Les expertises en question seraient ensuite considérées comme des moyens de preuves insuffisants par les tribunaux cantonaux des assurances. Cela aurait pour conséquence qu’une nouvelle expertise devrait être mise en œuvre, ce qui conduirait à provoquer des coûts importants et inutiles pour l’assurance en contraignant l’assuré à subir une expertise supplémentaire. Ainsi, les efforts de l’OFAS pour la sécurité et la qualité des expertises médicales seraient anéantis et la réputation de l’AI en pâtirait. Les nouvelles exigences professionnelles de l’OFAS relatives à l’exercice de la neuropsychologie constituent un changement de la convention du 4 avril 2012. Cela implique, selon l’OFAS, dans le prolongement de l’entrée en vigueur de l’art. 50b OAMal, de veiller à ce que les mêmes exigences de qualités valent également dans l’AI. Cette disposition précise que les neuropsychologues qui, sur prescriptions ou sur mandat d’un médecin, fournissent des prestations doivent démontrer leurs compétences pour intervenir à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cela concerne les prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 LAMal). En revanche, pour les expertises pluridisciplinaires, le nouvel art. 50b OAMal ne correspond pas à une aggravation des conditions d’admission pour les neuropsychologues. Au contraire, tous les membres de ce groupe professionnel n’étaient pas autorisés jusqu’à la fin du mois de juin 2017 à fournir des prestations à la charge de l’AOS. 

Contrairement à la conception de l’OFAS, on ne peut pas dire que les conditions d’admission de l’art. 50b OAMal doivent impérativement être reprises dans la pratique des expertises AI. Il n’est pas contesté que l’expert en neuropsychologie engagé au préalable par les centres d’expertise remplissait les conditions exigées par la convention du 4 avril 2012, jusqu’à son changement du 1er juillet 2017. Il est par ailleurs diplômé expert SIM en neuropsychologie. L’OFAS ne remet pas en question ses qualifications et ses qualités comme neuropsychologue indépendant au sens de l’art. 44 LPGA. Dans ces circonstances, en tout cas pour la durée de la mesure provisoire, le risque que les tribunaux cantonaux des assurances écartent les expertises médicales dans lesquelles ce praticien collaboré n’est pas significatif.

Dès lors qu’il n’y a pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, le recours est irrecevable.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Assurance-invalidité Expertises