Jurisprudence


TF 9C_93/2017 du 29 août 2017

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; chaise "Madita Fun"; art. 2 al. 2 OMAI et ch. 13.02 de son annexe

Un siège au sens du ch. 13.02 de l’annexe à l’OMAI ne peut être pris en charge par l’assurance-invalidité que s’il est destiné à la réadaptation. Le but de la réadaptation peut notamment être atteint par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle.

En l’espèce, la chaise demandée permettant à l’enfant assuré d’acquérir la position assise et d’apprendre à utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour interagir avec le monde extérieur. Cette finalité de réadaptation l’emporte sur l’amélioration de l’état de santé qui, de manière collatérale, pourrait découler de l’utilisation de ce moyen auxiliaire. 

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité