Jurisprudence


TF 8C_247/2017 du 18 septembre 2017

Assurance-invalidité; responsabilité de l’office l’AI pour dommage causé à l’assureur LAA; recevabilité du recours; question juridique de principe; arbitraire; art. 78 al. 1 et 2 LPGA; 85 al. 1 let. a et al 2 LTF

L’assureur LAA réclame à l’office AI la réparation de son dommage pour des arriérés de rente AI versés à l’assuré, alors qu’ils auraient dû lui être versés en compensation des prestations LAA allouées durant la même période. La dernière instance condamne l’office AI à réparer le dommage sur la base de l’art. 78 al. 1 et 2 LPGA. L’office AI recourt au TF. 

La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Le recours en matière de droit public n’est donc recevable que s’il soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), ce qui est nié dans le cas d’espèce. En effet, les conditions d’application de l’art. 78 al. 1 LPGA ont déjà été traitées à plusieurs reprises par le TF, y compris s’agissant du point de départ du délai de prescription d’une année de l’art. 20 al. 1 LRCF cum 78 al. 4 LPGA. Il en va de même des questions de la fixation du dommage et du fardeau de la preuve (c. 2.4.4). 

S’agissant du recours constitutionnel subsidiaire, il est également jugé irrecevable, faute de griefs d’ordre constitutionnel. La responsabilité de l’art. 78 al. 1 LPGA est une responsabilité causale qui vise à protéger l’assuré et les tiers contre les dommages illicites et non pas à protéger les intérêts des organes d’exécution concernés. L’office AI ne peut donc pas invoquer cette disposition comme norme protectrice de ses intérêts, de sorte que le grief de l’arbitraire – qui n’a pas de portée propre – n’entre pas en ligne de compte (c. 3.2.4). 

Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève

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Assurance-invalidité