Jurisprudence


TF 9C_292/2017 - ATF 143 V 305 du 7 septembre 2017

Assurance-invalidité; rente pour enfants; notion de formation; art. 35 al. 1 LAI; 25 al. 5 LAVS; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS; DR N 3358

Le N 3358 des Directives sur les rentes (DR), qui dispose que la notion de formation ouvrant le droit à la rente pour enfant peut être une formation initiale, une formation complémentaire ou une formation qui vise à une réorientation professionnelle, n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAI selon lequel la formation se termine avec un diplôme ou un diplôme professionnel. Ainsi, l’enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation peut prétendre à nouveau à une rente pour enfant (c. 3.5).

Les principes applicables en matière d’obligation d’entretien en droit civil n’entrent pas en considération. Le critère de la capacité financière du père et de la mère ne joue aucun rôle dans le champ d’application de l’art. 35 LAI en lien avec l’art. 25 LAVS (c. 4).

La jurisprudence publiée à l’ATF 134 V 15 qui ne permettait en principe pas le versement de la rente directement à l’enfant majeur a conduit dans la pratique à des résultats insatisfaisants. Depuis lors est entré en vigueur l’art. 71ter al. 3 RAVS aux termes duquel l’enfant majeur peut demander à ce que la rente lui soit directement versée de sorte qu’un tel versement n’est ni contraire au droit, ni arbitraire (c. 5.2).

La question demeure ouverte de savoir si une solution doit être trouvée en relation avec la réduction du droit aux prestations de l’assurance-accident du parent invalide résultant de la reprise du versement de la rente pour enfant. Il n’est cependant pas possible de remédier à cette situation dans le contexte de la procédure contentieuse conduite à l’encontre de l’assurance-invalidité (c. 6).

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurance-invalidité Destiné à la publication