Jurisprudence


TF 9C_97/2017 - ATF 143 V 354 du 20 septembre 2017

Assurance-invalidité; rente extraordinaire d’invalidité; enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne; art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004; 3 Annexe I ALCP

L’enfant bolivien du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rente extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues par l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité (ressortissant d’un Etat membre) ou celle du statut familial (membre de la famille). La notion de membre de la famille est définie par l’art. 1 let. i du même règlement : il appartient en premier lieu à la législation nationale de l’Etat membre qui verse les prestations de définir la qualité de membre de la famille (ch. 1) ; à défaut de désignation précise en droit national des personnes considérées comme membres de la famille, sont considérées comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch.2). 

La législation suisse des assurances sociales ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille, laquelle repose selon la jurisprudence sur la notion de droit de la famille au sens du droit civil. Si le Code civil ne définit pas directement cette notion, on peut déduire des dispositions en cause que sont membres de la famille au moins les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (p.ex. art. 35 al. 3 LAI ; 22ter LAVS : rente pour enfant). Tel n’est pas le cas pour une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, selon les art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, où la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, mais uniquement le lien de filiation au regard de la période de cotisation ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger. Dès lors qu’il n’y a pas de désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit suisse des assurances sociales entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (art. 1 let. i ch. 2 R [CE] n° 883/2004), ce qui suppose pour ces deux dernières catégories de personnes un lien de filiation, selon la CJCE/CJUE.

La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP, qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint, n’est pas applicable en matière de sécurité sociale et s’applique exclusivement en matière de droit de séjour/droit au regroupement familial, les objectifs visés étant différents.

En l’occurrence, le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité a été nié, l’intimé au recours ne remplissant aucune des conditions citées ci-dessus.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-invalidité Destiné à la publication