TF 9C_327/2017 du 7 septembre 2017
Prévoyance professionnelle; prévoyance surobligatoire, interprétation du contrat, naissance du droit à la rente d’invalidité; art. 29 LAI; 26 LPP
Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle de droit privé décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales, les employés assurés sont liés à celle-ci par un contrat sui generis dit « de prévoyance ». Les règles générales d’interprétation des contrats s’appliquent (c. 4.1).
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où le contrat de prévoyance prévoyait une application par analogie des dispositions de la LAI sur la question de la naissance du droit à la rente, il convenait de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI, qui fixe la naissance de ce droit six mois à compter de la demande de prestations par l’assuré (c. 4.2).
La juridiction cantonale s’étant référée à tort à la notion d’incapacité de travail pour déterminer le début du droit à la rente, en application du seul art. 28 LAI et fixant le début de la rente une année après la survenance d’une incapacité de travail supérieure à 40 %, il convenait d’admettre le recours de l’institution de prévoyance et fixer le début de la rente six mois après la demande de prestations de l’assuré.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève