Jurisprudence


TF 4A_204/2017 du 29 août 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; maxime des débats; perte de gain d’un analyste/informaticien, seul employé de sa société; imputation des prestations sociales; art. 113 aCPC/ZH; 58 LCR; 41 ss CO; 72 al. 1 LPGA

En retenant, sur la base des dires d’un témoin, alors que les allégations des parties n’évoquaient pas ce point, qu’il y a eu, pendant la période qui va du 19 octobre 1993 au 18 octobre 1995, versement de certains montants à titre de salaire, les instances précédentes n’ont pas, au vu de ce que la doctrine dit de l’ancien art. 113 CPC/ZH, fait preuve d’arbitraire (c. 8.2.1. et 8.2.2.).

Savoir si le lésé peut, de bonne foi, se fier à ce que que les médecins lui ont dit, à une certaine époque, de son taux d’incapacité de travail, sans égard pour ce que d’autres médecins en ont dit plus tard, dépend des circonstances. Or, comme il est ici prouvé que le lésé a eu, durant la période litigieuse, une activité qui n’était pas nulle, c’est à raison que l’instance précédente a pu tenir compte, pour la période en question, d’un revenu hypothétique basé sur les degrés de capacité restante de travail tels que fixés après coup par l’expert (25 % de capacité travail après 6 mois, 50 % après 12 mois et 75 % après 18 mois) (c. 8.2.3.).

Pour fixer le revenu de valide du recourant à hauteur de CHF 210’000.- par année, le tribunal de district s’est fondé sur un chiffre d’affaires annuel, pour les années 1992/93, de CHF 329’472.-, sur des frais fixes par 36% et des frais variables par 63%, soit un montant de frais variables d’environ CHF 207’000.- par année, censés correspondre aux frais de personnel, CHF 207’000.- auxquels le tribunal de district a ajouté un bénéfice après impôts d’environ CHF 3’000.-, soit, finalement, un revenu de personne valide d’environ CHF 210’000.- par an. S’agissant d’autre part du revenu d’invalide, le tribunal de district l’a fixé à CHF 0.- pour les 6 premiers mois, à CHF 26’250.- du 7e au 12e mois (25 % de CHF 210’000.- : 2), à CHF 52’500.- du 13e au 18e mois (50 % de CHF 210’000.- : 2) et à CHF 78’750.- du 19e au 24e mois (75 % de CHF 210’000.- : 2), soit un total de CHF 157’500.- pour la période considérée, dont le tribunal de district a déduit les CHF 44’220.- dépensés pour l’emploi temporaire de H.

Au recourant qui reproche aux instances précédentes de n’avoir pas compris que, pour un indépendant qui a une capacité de gain limitée, c’est, malgré cette capacité limitée, l’entier des frais d’acquisition du revenu et l’entier des frais fixes qui doivent être pris en compte. Ceci l’amène à considérer que, pour les six premiers mois de son incapacité, il a subi une perte de CHF 59’754.-, pour les six mois suivants, il a subi une perte de CHF 18’750.-, pour les six mois après, il a réalisé un gain de CHF 22’614.- et, pour les six derniers mois de sa période d’incapacité, il a réalisé un gain de CHF 63’798.-. Le TF répond que, du point de vue du droit, le dommage déterminant est celui qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur que ce même patrimoine aurait eue sans l’accident. Ceci correspond à la différence qu’il y a ici entre le revenu de personne valide, de CHF 420’000.-, et ce que le recourant a effectivement réalisé comme revenus pendant la période litigieuse avec ce qui aurait pu être ajouté à ce revenu effectif, si le recourant avait travaillé aux taux de capacité de travail raisonnablement exigibles tels que ces taux ont été fixés par l’expert (« mit der B. AG tatsächlich erwirtschaftet wurde und zusätzlich hätte erwirtschaftet werden können») (c. 8.3.1.). 

Imputation sur le montant du dommage du montant des indemnités journalières reçues de l’assurance-accidents et de la rente reçue de l’assurance-invalidité : la concordance matérielle entre prestations dues par le responsable civil et prestations versées par les assurances sociales ne peut faire défaut pour le seul motif que le dommage retenu au titre de la responsabilité civile repose sur un taux d’invalidité moindre que celui qui a été, pour ses prestations, retenu par telle ou telle assurance sociale. Par ailleurs, le « droit préférentiel » du lésé doit certes permettre d’éviter que ce dernier ne se retrouve avec une partie de son dommage non couverte, mais il ne doit cependant pas servir à l’enrichir (c. 8.3.2.).

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile