TF 4A_576/2016 - ATF 143 III 506 du 13 juin 2017
Responsabilité délictuelle; procédure; demande reconventionnelle en constat négatif; absence d’idendité de procédures; art. 94 al. 1 et 224 al. 1 CPC
B. dépose une action partielle portant sur un montant de CHF 30'000.- dans le cadre d’une procédure simplifiée dirigée contre A. Celui-ci réagit en déposant une demande reconventionnelle en constat négatif sur laquelle le tribunal n’est pas entré en matière, sa prétention n’étant pas soumise à la même procédure que la demande principale. A. recourt au TF qui lui donne raison.
Le TF juge que l’art. 224 al. 1 CPC (qui pose l’exigence de l’identité des procédures) constitue une lex specialis par rapport à l’art. 94 al. 1 CPC (selon lequel, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée). Dès lors, l’art. 94 al. 1 CPC ne s’applique que si la demande reconventionnelle est recevable en vertu de l’art. 224 al. 1 CPC. Par conséquent, le défendeur n’a, en principe, pas le droit d’introduire une demande reconventionnelle ayant une valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.- dans le cadre d’une procédure simplifiée, car cette demande entrerait dans le champ d’application de la procédure ordinaire, et ce contrairement au texte de l’art. 224 al. 1 CPC. Toutefois, si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en constat négatif soumise à la procédure ordinaire en réaction à une action partielle introduite en procédure simplifiée, le tribunal doit exceptionnellement (et contrairement à l’art. 224 al. 1 CPC) entrer en matière. En effet, la demande en constat négatif n’est pas une demande reconventionnelle ordinaire, par laquelle le défendeur soulève une prétention indépendante, non comprise dans la demande principale (ATF 123 III 35 c. 3c). Dans un tel cas, la demande principale et la demande reconventionnelle doivent être jugées en procédure ordinaire.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg