Jurisprudence


TF 8C_186/2017 du 1er septembre 2017

Assurance chômage; travailleur frontalier; exigence de résidence en Suisse; art. 8 al. 1 let. c LACI; 11 ch. 1 R (CE) n° 987/2009

Le recourant a droit aux prestations de chômage si, entre autres, il est domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). Par dérogation à l’art. 13 LPGA, qui régit le domicile et la résidence habituelle, les étrangers sans permis de séjour sont considérés comme résidant en Suisse, aussi longtemps qu’ils bénéficient d’un permis de séjour pour un emploi rémunéré ou d’un congé saisonnier (art. 12 LPGA). 

Ce concept de résidence, basée sur le principe de l’interdiction d’exportation des prestations, exige une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de le garder pendant un certain temps et faire, pendant ce temps, le centre de leurs relations personnelles. En ce sens, la seule relation professionnelle, bien que très intense, avec la Suisse ne suffit pas. La notion de résidence selon la LACI a un caractère autonome et se distingue à la fois par le domicile civil (art. 13 al. 1 LPGA et 23 CC) est la résidence habituelle (art. 13 al. 2 de la LPGA).

La supposée résidence en Suisse ne peut être admise ou refusée a priori ou déterminée de manière abstraite. Elle peut être reconnue après avoir pris en considération les preuves et les circonstances particulières du cas. Dans la pratique, le juge donne plus de poids aux déclarations de la première heure exprimées à une époque où l’intéressé ne connaît pas les conséquences juridiques. Bien que le recourant vit en colocation avec son frère à Lugano, il n’a pas réussi à prouver à satisfaction de droit ses véritables liens et de domiciliation en Suisse. Le TF a confirmé que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral dans le cas d’espèce.

Après avoir décliné le droit aux prestations d’assurances chômage selon le droit Suisse, le tribunal des assurances s’est demandé si l’assuré pouvait fonder ses prétentions sur les dispositions du droit international en application de l’art. 11 ch.1 R (CE) n° 987/2009. 

Des règles différentes sont applicables pour les frontaliers, l’art. 1 let. f R (CE) n° 883/2004 prévoit que seuls les chômeurs partiels ou accidentels bénéficient des avantages de l’Etat membre compétent. Inversement, ceux qui sont en plein emploi doivent demander des prestations dans l’Etat de résidence. A la lumière des éléments du dossier, le recourant n’ayant pas réussi à prouver une résidence en Suisse, les critères européens ne sont pas non plus remplis en la matière. 

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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