Jurisprudence


TF 8C_330/2017 du 19 septembre 2017

Assurance-militaire; augmentation du taux d’invalidité; moment déterminant pour l’adaptation de la rente; art. 40 et 42 LAM; 8 LPGA

Suite à une révision de sa rente, le recourant conteste le moment retenu par la SUVA-AM pour l’augmentation de sa rente d’invalidité au taux de 100%. Il prétend que celle-ci ne doit pas être adaptée à partir du 1er août 2014, mais dès le 1er janvier 2013, voire au plus tard le 1er octobre 2013. 

Selon le TF, il est décisif de déterminer le moment à partir duquel les troubles de la santé qui ont conduit à une nouvelle incapacité de travail dès la mi-février 2012 étaient stables et l’on ne devait plus s’attendre à une amélioration notable par des mesures thérapeutiques. Ce moment doit être établi médicalement, avec une fiabilité suffisante (c. 4).

A cet égard, la SUVA-AM peut soumettre des expertises médicales effectuées à l’externe à son service médical d’arrondissement, pour vérification, avant de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que l’on ne peut plus s’attendre à une amélioration notable et que la situation médicale est donc stable (c. 4.1.). Cela ne signifie pas que l’assureur ait la liberté d’apprécier à partir de quel moment il peut cesser les clarifications et considérer que la situation médicale n’est plus susceptible d’évoluer (c. 4.3). 

Le critère temporel de la notion d’invalidité se retrouve à l’art. 40 al. 1 LAM, en relation avec l’art. 8 LPGA. L’atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain suppose un état de santé stable. Au contraire, l’art. 42 LAM vise une incapacité de travail temporaire. Les règles concernant la révision des rentes ne s’appliquent qu’en cas d’atteinte de longue durée ou permanente. Il serait contraire au principe selon lequel la rente doit être nouvellement fixée pour l’avenir que, en cas d’augmentation du taux d’invalidité, la rente soit toujours fixée rétroactivement au moment de la survenance du changement de l’état de santé influençant le droit aux prestations. La preuve de l’invalidité au sens juridique suppose une atteinte considérable, évidente et durable de la capacité de travail et de gain, résultant d’un trouble de la santé. Dans chaque cas, un examen de la plausibilité des revendications relatives aux limitations fonctionnelles doit avoir lieu. C’est seulement quand la poursuite des mesures thérapeutiques ne permet plus d’espérer une amélioration notable de l’état de santé, et qu’une invalidité de longue durée ou permanente survient, que l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité (c. 4.3.1).

En l’espèce, la SUVA-AM n’a pas violé le droit fédéral en versant les indemnités journalières conformément à l’art. 42 LAM jusqu’au 31 juillet 2014, puis en augmentant la rente dès le 1er août 2014 (c. 4.3.3).

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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