Jurisprudence


TF 9C_511/2017 du 6 septembre 2017

Assurance-vieillesse et survivants; rente d’orphelin; demande de restitution; péremption; art. 25 al. 1 et al. 2 LPGA; 25 al. 5 LAVS; 49bis al. 3 RAVS

Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la décision de restitution est adressée à un destinataire qui n’est en réalité pas soumis à l’obligation de restitution, le délai de l’art. 25 al. 2 LPGA n’est pas respecté. 

Dans cet arrêt, le TF a admis le recours de l’assuré et annulé la décision cantonale ordonnant le remboursement des rentes indûment versées, en considérant que la demande de restitution était périmée.

En effet, le délai de préemption d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA était ici déjà échu lorsque l’autorité compétente, après avoir requis dans un premier temps (à tort) la restitution des rentes litigieuses en mains de la mère (alors que celle-ci n’était qu’un simple organe d’encaissement pour sa fille si bien qu’elle ne pouvait être soumise à l’obligation de restituer), a ensuite requis directement de l’orpheline majeure la restitution des rentes indûment versées.

Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants