Jurisprudence


ATF 143 IV 361 - TF 6B_360-361/2016 du 1er juin 2017

Responsabilité aquilienne; causalité; coactivité par négligence; faute commune; art. 50 CO

Deux cousins, un soir de Nouvel-An, prennent la décision de faire partir chacun deux fusées depuis la terrasse d’un appartement situé au rez-de-chaussée. Les deux fusées ont été allumées en étant plantées dans le sol plutôt que dans une bouteille ou dans un tuyau. L’une des quatre fusées ainsi allumées de manière dangereuse met le feu à un balcon d’un immeuble voisin, causant un dommage de CHF 870'000.- environ. L’enquête n’a pas permis d’établir lequel des deux jeunes hommes avait allumé la fusée à l’origine de l’accident. D’autres causes peuvent par contre être écartées.

Le TF retient qu’il ressort de l’administration des preuves que les deux jeunes gens se sont mis d’accord pour faire partir quatre fusées, soit deux chacun. En revanche, il n’existait pas de concertation commune sur la manière dont les fusées devaient être allumées (à savoir plantées ou non dans le sol ; c. 4.6).

Comme le tribunal cantonal s’était fondé sur cet arrêt, le TF rappelle que la jurisprudence dite des « Rolling Stones » (ATF 113 IV 58) est controversée en doctrine, notamment en ce qu’elle semble admettre la notion de coactivité par négligence. Il relève par contre que plusieurs auteurs approuvent quant à son résultat la solution retenue (c. 4.7).

Passant en revue sa jurisprudence, le TF relève notamment que, dans l’ATF 126 IV 84, il a retenu que la coactivité par négligence n’était pas concevable (c. 4.8). Dans le cas d’espèce, il considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence de la jurisprudence des « Rolling Stones », ni d’examiner la question de la causalité, puisque l’état de fait s’écarte selon lui clairement de la situation visée par ladite jurisprudence. En effet, les deux auteurs potentiels n’ont pas discuté entre eux de la façon de faire partir les fusées, et n’ont pas procédé ensemble à une analyse des risques en présence. Ils ont seulement décidé d’un commun accord d’allumer des fusées dehors, et plus précisément deux chacun. Les deux cousins ont par contre décidé seuls comment ils voulaient allumer les fusées. Dans ces circonstances, il n’existe pas d’entreprise commune au sens de l’ATF 113 IV 58, ni de décision commune portant sur un comportement violant les règles de prudence (c. 4.9). 

En droit pénal, ce n’est que dans des cas précis prévus par la loi que l’on peut se passer de la preuve d’un projet commun de comportement sur le plan subjectif. Tel est le cas par exemple de la rixe (art. 133 CP), soit une infraction de mise en danger abstraite (c. 4.10).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Analyse ATF

Analyse de l’arrêt ATF 143 IV 361 - TF 6B_360-361/2016

Alexandre Guyaz

5 octobre 2017

Analyse des arrêts du Tribunal fédéral 6B_360 et 361/2016 du 1er juin 2017