TF 8C_479/2016 - ATF 143 V 249 du 2 août 2017
Assurance-accidents; procédure; prolongation de délai; art. 40 al. 3 et 61 let. b LPGA
Par courrier non signé et du 6 mai 2016, un assuré a formé « recours » contre une décision sur opposition d’un assureur-accidents rendue le 5 avril 2016. Le Tribunal cantonal du Valais lui a imparti, par courrier recommandé du 24 mai 2016, un délai au 2 juin 2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable. Le 1er juin 2016, l’assuré a consulté un avocat qui a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30 juin 2016 pour consulter le dossier et se déterminer valablement. Par retour de courrier, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable, et a déclaré irrecevable le recours.
Le TF admet le recours. En effet, la règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et gouverne le principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. Le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande (art. 40 al. 3 LPGA applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances).
Dans la mesure où l’assuré a retiré l’ordonnance du 24 mai 2016 envoyée sous pli recommandé le 30 mai 2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir mandaté tardivement un avocat le 1er juin. Ce dernier n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assureur-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain.
Auteur : Guy Longchamp