TF 9C_138/2017 du 20 juillet 2017
Assurance-invalidité; infirmités congénitales; mesures médicales; trouble du spectre autistique; art. 12 et 13 LAI; ch. 405 OIC; CMRM
Des mesures médicales en cas de troubles du spectre autistique sont octroyées uniquement lorsque les symptômes nécessitant un traitement se sont manifestés avant l'accomplissement de la cinquième année du requérant (ch. 405 OIC). Lesdits symptômes ne peuvent pas être reconnus après coup comme « présents avant la cinquième année » s’il n’est pas prouvé qu’ils existaient avant cet âge (ch. 405 CMRM).
Pour autant que des rapports médicaux ultérieurs se rapportent à des constatations faites avant le cinquième anniversaire du requérant et s’ils confirment ces dernières et les précisent en termes de diagnostic, ils peuvent être déterminants pour la reconnaissance en temps utile des troubles du spectre autistique.
Si de telles constatations n’ont pas été réalisées avant la cinquième année du requérant, le droit à des mesures médicales (p. ex. traitement psychothérapeutique) sous l’angle de l’art. 13 LAI doit être rejeté. Le droit à des mesures médicales peut toutefois être examiné sous l’angle de l’art. 12 LAI.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne et Zurich