Jurisprudence


TF 8C_442/2017 du 25 août 2017

Assurance-chômage; délai-cadre d’indemnisation; perte de travail à prendre en considération; doutes quant aux droits découlant du contrat de travail; art. 11 al. 3 et 29 LACI; 25 LPGA

Le délai-cadre d’indemnisation ne doit pas prendre en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit à un salaire ou à une indemnité pour résiliation anticipée (art. 11 al. 3 LACI). Si ce droit est contesté et qu’il y a un doute sérieux que les prétentions contre l’ex-employeur soient satisfaites, l’art. 29 al. 1 LACI autorise la caisse de chômage à verser l’indemnité, afin que l’assuré bénéficie rapidement d’un revenu de remplacement ; cela fait courir le délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI).

La caisse est alors légalement subrogée dans les droits de l’assuré contre l’ex-employeur ; elle est en principe tenue de faire valoir ces droits (art. 29 al. 2 LACI). Elle peut ainsi obtenir le remboursement d’une partie des indemnités versées, par exemple suite à une transaction dans la procédure (engagée par elle ou par l’assuré) contre l’ex-employeur. Une telle hypothèse a clairement été prévue par l’art. 29 LACI, de sorte que le remboursement ne permet pas de réviser la décision relative au début du délai-cadre d’indemnisation. Ce système est en outre conforme à l’obligation de restitution prévue par l’art. 25 LPGA (c. 4.2).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurance-chômage