Jurisprudence


TF 8C_108/2017 - ATF 143 V 341 du 16 août 2017

Assurance-accidents; assurance par convention; devoir d’information de l’assureur; art. 105 al. 3 LTF; 3 al. 3 aLAA; 8 aOLAA; 27 LPGA

La question de savoir s’il existe une couverture d’assurance est une exception de l’art. 105 al. 3 LTF (c. 1.2.). Les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 8 LACI ou de l’art. 29 LACI sont obligatoirement assurées contre les accidents auprès de la SUVA (c. 3.2.1.). L’art. 3 al. 3 aLAA prévoit que l’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. Selon l’art. 8 aOLAA, les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (c. 3.2.2.).

L’assureur et l’employeur, organe de l’assureur, doivent renseigner l’employé sur la possibilité de conclure une assurance par convention. La violation de ce devoir peut amener l’autorité en application les principes de la protection de la bonne foi à accorder une couverture d’assurance (c. 3.2.2.1.). Le devoir d’information de l’art. 72 al. 2 aOLAA s’applique également aux organes de l’assurance-chômage qui agissent comme un organe de l’assureur-accident, ici, la SUVA (c. 3.2.2.2). La SUVA qui a perçu les primes durant six mois, sans dire que la demande d’affiliation était tardive, a créé un rapport de confiance au sens de l’art. 9 Cst. La pratique de la SUVA qui était d’attendre l’annonce d’un sinistre pour indiquer si l’affiliation était tardive empêche les personnes, qui croient être dûment assurées, de s’assurer autrement. Le comportement de la SUVA viole l’art. 27 al. 2 LPGA (c. 5.3.2.3.).

Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurance-accidents Destiné à la publication