TF 9C_12/2017 - ATF 143 V 321 du 31 juillet 2017
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle d’une institution de prévoyance; art. 59 al. 1 LPP; 12 OFG; 27g OPP2; 27h OPP2
L’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (amortissements, réserves, etc.) doit être pris en compte lors d’une liquidation partielle (art. 27g et 27h OPP2). Dans le cadre d’une telle liquidation, il y a également lieu de tenir compte du fonds de renchérissement. Le TF rappelle qu’un contrat de prévoyance préformulé doit être interprété selon le principe de la confiance.
Dans cet arrêt, le TF indique qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension résulte en une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Cette mauvaise gestion est constitutive d’un dommage. Cependant, le TF laisse ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle.
Dans cette affaire, le TF ne s’est pas considéré compétent car une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible n’est pas une question de droit et ne doit dès lors pas être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.
Auteure : Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne