Jurisprudence


TF 4A_110/2017 du 27 juillet 2017

Assurances privées; assurance complémentaire à l’assurance-maladie; observation par un détective privé; application de la jurisprudence Vukota-Bojic dans le domaine des assurances privées; art. 8 CEDH; 152 al. 2 CPC

Cette affaire fait suite à l’arrêt Vukota-Bojic, rendu par la CrEDH le 18 octobre 2016, qui a valu à la Suisse une condamnation sur la base de l’art. 8 CEDH. Le TF rappelle tout d’abord que les litiges concernent les contrats d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie, relèvent du droit privé (c. 3). L’appréciation des preuves recueillies illicitement se fait sur la base de l’art. 152 al. 2 CPC (c. 5.2).

En assurance privée, la sphère privée et le droit à l’image de l’assuré peuvent être violés par des observations d’un détective privé. Cette atteinte n’est toutefois pas illégale lorsque l’intérêt à empêcher une fraude à l’assurance est prépondérant sur l’intérêt de l’assuré au respect de sa sphère privée. Il incombe au juge de procéder à la pesée des intérêts. Dans cette pesée des intérêts, il faut prendre en compte le fait que l’assuré a des prétentions envers la compagnie d’assurance et qu’il est par conséquent tenu de collaborer à l’examen de son état de santé, de sa capacité de travail, etc. et que, partant, il doit tolérer en tout état de cause qu’un examen nécessaire de son état de santé soit étabi par la compagnie d’assurance à son insu. La question de savoir si l’observation est admise, dépend de l’ampleur de la violation et de la nature des droits de la personnalité qui ont été touchés. Les critères suivants peuvent en particulier être décisifs : nature du cas (p. ex. montant de la réclamation, cas pilote ou de bagatelle), le lieu où les observations ont lieu (p. ex. sur le domaine public), la période durant laquelle elles ont lieu (p. ex. la journée, limitées à une semaine), quel contenu elles ont (p. ex. observable par tout un chacun) ainsi que si le moyen utilisé (p. ex. film) est nécessaire et approprié pour atteindre le but visé (c. 5.3).

En l’espèce, le TF a estimé que les observations du détective se sont avérées licites, en considérant que selon les faits constatés par l’instance inférieure, l’assuré avait décrit une symptomatologie non spécifique. Le TF a également fait état d’un comportement suscitant le doute et jugé que les mesures de contrôle avaient eu lieu exclusivement sur le domaine public pendant une période limitée (trois jours du matin au soir) (c. 5.3). La jurisprudence Vukota-Bojic n’est par conséquent pas applicable dans le cas de la LCA.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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