TF 4A_78/2017 du 20 juillet 2017
Assurances privées; assurance perte de gain maladie; transaction extra-judiciaire; crainte fondée; art. 29 al. 1 et 30 CO
La menace d’un dépôt de plainte pénale peut susciter une crainte fondée, au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 CO, s’il n’existe pas de rapport de connexité (« innerer Zusammenhang ») entre cette éventuelle plainte et le but poursuivi par l’auteur de la menace. En présence d’un tel rapport de connexité, la menace de plainte pénale est considérée comme l’exercice d’un droit et une crainte fondée ne pourra être invoquée, en vertu de l’art. 30 al. 2 CO, que si la menace de la plainte a permis à son auteur d’extorquer des avantages excessifs (c. 4).
A l’égard d’une transaction passée entre un assureur et un assuré, sous la menace d’un dépôt de plainte pénale formulée par l’assureur après avoir fait observer l’assuré, il faut examiner l’existence éventuelle d’avantages excessifs suivant les chances de succès, appréciées au moment de la conclusion de la transaction, des prétentions respectives des parties (c. 5.2). Obtient un avantage excessif sous la menace d’une plainte pénale, l’assureur perte de gain maladie (LCA) qui, après avoir tout au plus appris via l’observation que l’assurée avait exagéré la description de ses maux et de l’intensité de ses douleurs, sans que l’existence d’une incapacité de travail soit exclue, impose une transaction par laquelle ladite assurée renonçait à des prestations d’un montant maximal de Fr. 26'601.90 pour les quelque deux mois écoulés et pour la durée restante de couverture d’assurance d’environ dix mois, d’une part, et acceptait de prendre en charge le coût de l’observation de Fr. 6'140.-, d’autre part, nonobstant le fait que l’assureur renonçait de son côté à réclamer le remboursement de prestations déjà versées pour la période de couverture d’assurance précédemment écoulée (c. 5.3).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle