Jurisprudence


TF 6B_1172/2016 du 29 août 2017

Responsabilité aquilienne; atteinte à la personnalité; abandon des poursuites pénales; frais de la procédure; art. 28 CC; 426 al. 2 , 433 al. 1 let. b CPP

L’abandon de la procédure pénale n’exclut pas une condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au versement d’une indemnité de dépens en faveur des plaignants, si son comportement a provoqué l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP). Une violation d’une norme de comportement écrite ou non-écrite de l’ordre juridique suisse, selon les principes déduits de l’art. 41 CO, constitue une faute qui justifie de condamner le prévenu aux frais de la procédure. Il doit néanmoins exister un lien de causalité ad équat entre la violation de la norme et l’ouverture de l’action pénale ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162).

Le principe de la présomption d’innocence garanti par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CEDH n’est pas violé si l’abandon de la poursuite pénale intervient, comme en l’espèce, en raison de la prescription de l’action, et que l’état de fait permet de retenir une atteinte à la personnalité des plaignants (c. 1.4).

La constatation de la violation de l‘art. 28 CC ne revient pas à retenir que la diffamation, infraction pénale réprimée à l’art. 173 CP aurait été commise dans le cas d’espèce. Le concept d’atteinte à l’honneur est plus étroit en droit pénal qui ne protège pas, comme en droit civil, le droit à la considération sociale dont fait partie la réputation professionnelle. En droit civil, en revanche, la révélation d’un fait vrai ne constitue pas une preuve libératoire. Une atteinte illicite à la personnalité est contraire à l’art. 28 CC si elle intervient en l’absence d’intérêt privé ou public prépondérant (c. 1.6). 

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Responsabilité aquilienne Procédure