Jurisprudence


TF 6B_11/2017 du 29 août 2017

Responsabilité aquilienne; procédure pénale; prétentions civiles; art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. b CPP; 47 CP

L’art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles

Conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d’acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l’art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu’au déboutement de la partie plaignante.

En règle générale, si l’acquittement résulte de motifs juridiques (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées.

En l’espèce, l’instance précédente a exposé de manière détaillée les éléments dont elle a tenu compte afin de fixer la peine. Elle a notamment relevé la lourdeur de la culpabilité du recourant quant aux crimes sexuels et pornographiques commis à l’encontre de sa petite-fille, son absence de scrupules, son défaut de prise de conscience et la non-expression de regrets. On ne saurait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir appréhendé les montants des indemnités dues à titre moral en tant qu’éléments permettant de fixer la peine, dès lors que ces éléments ne figurent pas parmi ceux énumérés à l’art. 47 CP. La peine infligée n’apparaît pas excessivement sévère. Le grief tiré de la violation de l’art. 47 CP doit ainsi être rejeté.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne Procédure