TF 6B_1056/2016 du 6 juin 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; devoir de surveillance; arrêt de transports publics; art. 33 al. 3 LCR et 125 CP
La disposition de l’art. 33 al. 3 LCR, qui dispose qu’« aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent », ne s’adresse pas, de manière primaire, au chauffeur de trolleybus qui va s’arrêter à la halte de bus ou en repartir, mais aux autres conducteurs. En outre, le conducteur du trolleybus n’a pas, lorsqu’il voit une personne quitter l’aire d’arrêt de son bus, à se dire que la personne en question pourrait, de manière intempestive, revenir sur ses pas, et être ainsi accrochée et blessée par le rétroviseur du bus.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne