Jurisprudence


TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lien de causalité; réduction de l’indemnité; art. 58 LCR; 43 CO

Victime d’un accident de la circulation (coup du lapin), le recourant ne subit aucun trouble physique durable, mais est affecté par une modification de sa personnalité. Il tombe dans une dépression sévère. Le TF confirme l’arrêt cantonal qui avait réduit l’indemnité de 50% en retenant qu’il n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée.

Le TF retient qu’en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité. La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO). Ainsi, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé, étant précisé que le TF ne revoit qu’avec retenue la décision que le juge prend à ce sujet.

S’agissant du tort moral, le TF confirme aussi le bienfondé de l’indemnité de CHF 50’000 (qui doit être réduite de moitié) octroyée par les juges cantonaux compte tenu de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Dommage Tort moral