TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; expertise pluridisciplinaire; troubles somatoformes douloureux; art. 157, 185 al. 2, 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC
La victime d’un accident de voiture ouvre action partielle contre l’assurance du détenteur du véhicule responsable. Les premiers juges ordonnent une expertise pluridisciplinaire et sur cette base, admettent en partie l’action. L’assurance recourt jusqu’au TF en remettant notamment en cause l’expertise.
L’assurance recourante soutenait que la jurisprudence de l’arrêt de principe 141 V 281, rendu dans le domaine des assurances sociales, serait applicable par analogie dans le domaine de la responsabilité civile : pour elle, l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par les premiers juges ne remplissait pas les exigences de l’arrêt 141 V 281 et devait ainsi être écartée. Pour rappel, dans cet arrêt de principe 141 V 281, le TF avait modifié sa jurisprudence en abandonnant la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Pour des raisons de procédure, le TF ne tranche malheureusement pas la question de savoir si cet arrêt de principe est applicable dans le domaine de la responsabilité civile. En effet, sur ce point, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation ; de plus, la recourante n’était pas parvenue à démontrer que la cause soulevait une question juridique de principe ; partant, au vu de la valeur litigieuse, le recours en matière civile a été déclaré irrecevable (c. 1.2.3 et 1.4). Le TF saisit toutefois l’occasion pour souligner que le changement de jurisprudence introduit par l’ATF 141 V 281 ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. De plus, il n’appartient en principe pas au TF d’examiner une critique qui est formulée directement à l’égard d’une expertise. Il incombe en effet aux parties de formuler de telles critiques au stade de la procédure devant les instances cantonales déjà (art. 187 al. 4 CPC), afin de contester les conclusions de l’expert. Cela peut par exemple se faire à l’aide d’une expertise privée ou en soulevant des insuffisances dans l’expertise (c. 1.3).
Dans un second argument, la recourante soutenait que la jurisprudence de l’ATF 141 V 281 devait être appliquée par analogie dans le domaine de la responsabilité civile, sous peine de créer une inégalité juridique (« Rechtsungleichheit »), les exigences dans le domaine des assurances sociales n’étant alors pas les mêmes que dans le domaine de la responsabilité civile. Le TF rejette ce grief, en rappelant que c’est de toute manière le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) qui s’applique (c. 4.2). Dans un procès civil, les parties ont la possibilité de s’exprimer sur l’expertise et de demander que les questions soumises à l’expert soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC). Si le juge se fonde sur une expertise rendue dans le cadre d’une autre procédure, il doit accorder aux parties le droit d’être entendu et leur donner la possibilité de s’exprimer sur cette expertise. Si leur critique est fondée, le tribunal peut faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (cf. art. 188 al. 2 CPC). Partant, dans la mesure où ces principes sont respectés, il n’y a pas de risque d’une inégalité juridique (c. 4.2.2).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg