Jurisprudence


ATF 143 III 242 - TF 4A_60/2017 du 28 juin 2017

Responsabilité du propriétaire foncier; responsabilité en cas d’excès du droit de propriété sur un immeuble; art. 679 et 684 CC

L’art. 679 CC institue une responsabilité objective du propriétaire, soumise à la réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l’utilisation de son fonds ; une atteinte au droit du voisin ; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte. L’existence d’une faute n’est donc pas nécessaire (c. 3.1). Dans le cadre de l’art. 684 CC notamment, la notion de voisin ne se limite pas au fonds contigu ; peuvent aussi avoir qualité pour agir des propriétaires dont le fonds est situé à plusieurs kilomètres de l’origine de l’immission (c. 3.3).

Le propriétaire foncier a qualité pour défendre non seulement lorsqu’il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement l’immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public, même si cette dernière ne respecte pas les règles d’usage qui lui ont été imposées. Par contre, si cette tierce personne exerce seule, en vertu d’un droit réel indépendant (notamment un droit de superficie), la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds, la jurisprudence admet qu’elle répond seule du dommage causé lorsqu’elle excède son droit. La responsabilité du propriétaire du fonds de base ne saurait alors être engagée, puisqu’il a perdu toute maîtrise sur celui-ci
(c. 3.4).

L’art. 679 CC peut aussi trouver application lorsque le fonds d’où émane l’atteinte appartient à une collectivité publique. Lorsque le fonds appartient au patrimoine administratif ou destiné à l’usage commun, il convient d’examiner dans le cas concret si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil. Le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé si les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait d’un droit d’expropriation, et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer d’immission (immission inévitable). Cas échéant, c’est le juge de l’expropriation qui est compétent (c. 3.5).

En l’espèce, le TF considère que la situation du canton qui octroie une autorisation à titre ponctuel d’extraire du gravier sur une portion délimitée d’un cours d’eau public n’est pas comparable à celle du propriétaire qui octroie un droit réel et indépendant à autrui. En l’espèce, le canton du Valais, qui avait autorisé deux entreprises à extraire du gravier du Rhône, lesquelles avaient creusé trop profondément, n’avait pas abandonné tout maîtrise sur les portions du domaine public au profit de ces tiers autorisés. En effet, le canton du Valais avait défini de façon précise la manière dont ces tiers pouvaient procéder à l’extraction industrielle du gravier, en fixant une profondeur maximale ; il pouvait au besoin retirer l’autorisation et sanctionner les bénéficiaires. En d’autres termes, le canton avait conservé une certaine maîtrise de fait sur le fonds, et doit donc répondre du dommage subi par le voisin en vertu de l’art. 679 CC, même si ce dommage est le fait de tiers.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité du propriétaire foncier ATF