Jurisprudence


TF 6B_1332/2016 du 27 juillet 2017

Responsabilité aquilienne; négligence; activité sportive; art. 12 al. 3 et 125 CP; 97 al. 1 let. c aCP

Les règles d’associations sportives peuvent constituer une source de droit pour apprécier le devoir de prudence dans l’exercice du sport considéré. S’agissant d’un joueur de golf dont la balle a atteint un autre joueur au visage, la prudence dont il doit faire preuve ne peut pas s’apprécier uniquement en fonction des zones de danger définies dans lesdites règles (angles de tir). Celles-ci peuvent être plus ou moins larges en fonction de ses capacités sportives, à savoir son « handicap », des éventuels dispositifs de protection présents sur le terrain, de sa connaissance des lieux, des conditions météorologiques. Le principe de la confiance est également un élément à prendre en considération. Le joueur qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres joueurs qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles du jeu.

L’exploitant du terrain de golf, à qui l’on reproche l’absence de filet de protection ou de panneau de signalisation d’un danger, peut se prévaloir du principe de la confiance lorsqu’il n’existe pas d’indice concret que le concepteur du terrain de golf aurait enfreint les règles de l’art lors de la construction de l’installation sportive.

Quant à ce dernier, l’action pénale est dans le cas d’espèce prescrite. Le fait d’avoir opté pour des buissons entre les deux zones de tirs en lieu et place d’un filet constitue un comportement actif et non pas une omission. 

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne