Jurisprudence


ATF 143 V 295 - TF 8C_228/2017 du 14 juin 2017

Assurance-accidents; taux d’invalidité; comparaison des revenus; salaires statistiques (ESS 2012); art. 16 LPGA

Le litige porte sur le point de savoir si le tribunal cantonal a obligé, à juste titre, l’assureur LAA recourant à accorder une rente de 24% d’invalidité au lieu de 15% à partir du 1er février 2013 (application de l’ESS 2012).

Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la fixation du revenu d’invalide, il s’agit, selon la jurisprudence, de se baser en priorité sur l’activité exercée concrètement par la personne assurée. Si elle ne réalise pas de gain après la survenance de l’atteinte à la santé ou qu’elle n’a pas obtenu une activité lucrative acceptable, on peut se baser soit sur les salaires statistiques tirés de l’enquête de l’OFS sur la structure des salaires (ESS) ou sur la description des postes de travail utilisée par la SUVA. Si l’on se base sur l’ESS, on applique toujours les données les plus récentes. L’application correcte de l’enquête sur la structures des salaires, à savoir le choix de la tabelle et l’utilisation du degré déterminant (exigence et niveau de compétences) est une question juridique que le tribunal fédéral revoit librement sans limitation de son pouvoir d’examen. L’existence de conditions concrètes et exigibles pour le choix de tabelles déterminées de l’enquête sur la structure des salaires comme une formation spécifique ou des qualifications supplémentaires constitue un élément de fait. Ce qui concerne les chiffres se trouvant dans les tabelles déterminantes constitue également des faits.

L’assureur qui statue sur opposition doit prendre en considération l’évolution éventuelle des chiffres déterminants qui sont sortis durant la procédure d’opposition. Sont déterminantes en principe les circonstances juridiques et factuelles existant à la date de la décision sur opposition. Les imperfections juridiques constatées doivent être corrigées dans la procédure d’opposition. Pour la comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances existant au moment du début du droit à la rente. D’éventuelles modifications de la comparaison des revenus avec effet sur la rente sont à prendre en considération jusqu’à la décision sur opposition. L’assureur-accidents compétent qui a l’occasion de revoir sa décision avec un plein pouvoir d’examen est en principe obligé d’appliquer la nouvelle tabelle disponible. Cela correspond aussi au principe de l’égalité de traitement. Le tribunal cantonal a modifié la décision sur opposition non pas en défaveur de l’assuré, mais il a partiellement suivi ses conclusions. Il pouvait donc, sur demande de l’assurée, examiner totalement la conformité de l’évaluation de l’invalidité et dans le cadre de l’application du droit d’office et de la maxime d’office faire usage pour la comparaison des revenus des chiffres statistiques existants au moment de la décision sur opposition. Comme le début de la rente a été fixé le 2 juillet 2014 par AXA avec effet au 1er février 2013 et comme la décision sur opposition a été rendue le 9 novembre 2015, rien ne s’oppose à l’application de l’ESS 2012. 

L’assureur LAA recourant fait également le reproche d’une application de rupture des tabelles de 2012 par rapport à celles de 2010. Les salaires basés sur l’ESS 2012 ne collent pas avec l’évolution effective des salaires. Selon les chiffres de 2010, les femmes auraient réalisé, dans le domaine santé/social, un salaire mensuel de CHF 5'629.- avec un niveau d’exigences 3 alors qu’en 2012, dans le même domaine, avec un niveau de compétence 2, c’est un salaire de CHF 5'084.- qui devrait être appliqué. En comparaison, l’évolution nominale du salaire pour les femmes a été indexée de 100 à 101. A la place d’une rente mensuelle de CHF 575.- fondée sur les tabelles de 2010, l’assurée aurait une rente de CHF 921.- en se basant sur les tabelles de 2012. 

Dans l’ATF 142 V 178 c 2.5.7, le TF a reconnu la force probante de l’enquête sur la structure des salaires de 2012, permettant la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, particulièrement dans le cadre d’une première évaluation de l’invalidité. Il a précisé que l’application d’une valeur statistique est abstraite, si bien que cela implique une adaptation aux circonstances concrètes du cas. Cette particularité existait déjà dans l’ESS 2010. Les changements contenus dans l’ESS 2012 ne concordent certes pas avec l’évolution des salaires entre 2010 et 2012. Cependant, s’agissant de la rupture entre les tabelles de 2010 et de 2012 pour l’application de la tabelle TA1 des statistiques sur la structure des salaires 2012 (salaire mensuel brut selon les divisions économiques et la position professionnelle – secteur privé), le TF a constaté que pour l’évaluation de l’invalidité, ce sont seulement les différentes tabelles TA1 en fonction du niveau de compétences qui doivent être appliquées plutôt que les tabelles TA1b qui ne coïncident plus au principe des décisions statistiques antérieures. D’ailleurs, les rentes accordées sur la base des tabelles jusqu’à 2010 ne peuvent pas faire l’objet d’une révision simplement parce que l’application des valeurs découlant des tabelles 2012 aboutirait à un autre résultat. Les considérants de l’ATF 142 V 178 portent expressément sur le domaine d’application de l’assurance-invalidité dans laquelle les rentes sont fixées selon certaines valeurs-seuils. Ces données statistiques doivent en principe servir aussi dans le domaine de la fixation des rentes de l’assurance-accidents lorsque pour la comparaison des revenus il y a lieu de se fonder sur les salaires statistiques de l’ESS parce que l’on ne peut pas se baser sur un gain effectif réalisé ou que les données de la description du poste de travail font défauts. Dans le domaine de l’AI également, un écart entre les salaires statistiques publiés tous les deux ans et l’indice nominal des salaires peut conduire à accorder une rente plus élevée si le seuil déterminant est dépassé. Dans le cadre du premier examen du droit aux prestations ou en cas de rechute après un refus préalable entré en force, un tel écart entre les salaires statistiques de l’ESS et l’évolution des salaires nominaux est admissible car inhérent au système.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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