TF 4A_679/2016 du 22 mai 2017
Assurances privées; contrat d’assurance; transfert forcé du portefeuille d’assurance; art. 62 LSA
Un assuré souscrit une police d’assurance sur la vie qui prévoie le versement d’un capital en cas de vie ou de décès garanti à concurrence de CHF 230’000 au 1er août 2018. Plus de 13 ans après la souscription de cette police, la FINMA ordonne le transfert à un autre assureur de l’ensemble du portefeuille, constatant le caractère inusuel des prestations promises. Après ce transfert, le nouvel assureur remet à l’assuré une police d’assurance prévoyant un capital garanti à hauteur de CHF 184’314 seulement en cas de vie à l’échéance du contrat le 1er août 2018.
Le preneur d’assurance saisit les tribunaux en demandant qu’il soit constaté que la compagnie d’assurance lui garantit un capital en cas de vie d’au moins CHF 230’000 et qu’elle soit condamnée à lui délivrer une police d’assurance allant dans ce sens. Les juges cantonaux ont considéré que la modification contractuelle litigieuse était imposée par la FINMA, dont la décision était entrée en force et ne pouvait plus être remise en cause du moment qu’elle n’était entachée d’aucun vice grave propre à entraîner sa nullité. Le recourant saisi le TF en invoquant deux motifs de nullité.
Il fait valoir d’une part que la FINMA n’a pas la compétence de modifier le contenu des contrats d’assurance transférés à l’assureur reprenant. D’autre part, le droit de résiliation extraordinaire prévu par l’art. 62 al. 3 LSA serait réservé au transfert de portefeuille volontaire. Le TF estime que la FINMA était bel et bien l’autorité compétente pour ordonner le transfert forcé de portefeuille. Selon le TF, se pose tout au plus la question de la marge de manœuvre que lui confère l’art. 62 al. 2 LSA en énonçant que cette autorité « détermine les conditions » du transfert. Bien que certains auteurs lui dénient la possibilité de modifier les contrats d’assurance et que le TF reconnaisse que cette question mérite d’être discutée, il est exclu, pour la Haute Cour, d’y voir un motif de nullité absolue, réservée à des vices graves et manifestes.
Il en est de même du droit de résiliation extraordinaire (art. 62 al. 3 LSA). Le TF fait valoir que si la modification des contrats d’assurance doit être reconnue, il paraît logique de l’assortir d’un droit de résiliation.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont