TF 4A_562/2016 du 26 avril 2017
Assurances privées; contrat d'assurance, déclaration obligatoire en cas de sinistre; art. 38, 45 et 61 LCA
Tout ayant droit doit aviser l’assureur aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d’assurance ; s’il omet fautivement de donner cet avis, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (art. 38 LCA). Il est en outre obligé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour restreindre le dommage, dès la réalisation du cas d’assurance (art. 61 LCA).
Ces dispositions légales ne sont pas impératives. Les parties peuvent préciser, voire aggraver, les obligations légales de l’ayant droit et remplacer la réduction des prestations par l’extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances. Cependant, lorsqu’une telle clause a été stipulée dans les CGA, la sanction envisagée n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable à l’ayant droit (art. 45 LCA). D’après la jurisprudence, il n’y a pas de violation fautive si des causes objectives, ou du moins non imputables à l’assuré – telles que la maladie, l’impossibilité de produire une preuve, le comportement de l’assureur, de son agent ou de services de l’administration, ont empêché l’assuré de respecter ses obligations.
En l’espèce, le TF considère qu’une assurée, en annonçant un sinistre en février 2011 seulement, après avoir entrepris par elle-même des démarches tendant à la pose d’implants dentaires ainsi qu’à des soins ultérieurs dus à une complication d’ordre médical auprès de différentes cliniques entre août 2009 et octobre 2010, a objectivement failli à son obligation d’avis immédiat et à son obligation de sauvetage. De ce fait, l’assureur n’a pas été en mesure prendre toutes les dispositions utiles visant à réduire le dommage.
La violation des incombances est jugée, dans le cas particulier, comme étant intervenue de manière fautive, l’assurée n’ayant pas démontré pouvoir se prévaloir d’un empêchement constant de gérer ses affaires comme allégué (en particulier en adressant à son assurance un simple avis de sinistre). L’assureur était ainsi en droit d’appliquer la clause de déchéance des droits, telle que prévue par les CGA, et par conséquent de refuser toute prestation.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne