Jurisprudence


TF 4A_25/2017 du 29 mars 2017

Assurances privées; réticence; réticence; assurance complémentaire à l’assurance-maladie; devoir de renseigner de l’assuré; présomption de faits importants; art. 4 et 6 LCA

L’art. 4 al. 1 LCA prévoit que le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur sur la base d’un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Le proposant doit ainsi déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée. 

La présomption de l’art. 4 al. 2 LCA selon laquelle le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur, précise et non équivoque est toutefois susceptible d’être renversée. C’est le cas s’il apparaît que le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Il faut dès lors se demander si, dans l’hypothèse où l’assureur aurait connu la vérité dès avant la conclusion du contrat d’assurance, il l’aurait conclu aux mêmes conditions, ce qui constitue une question de droit que le TF revoit librement. 

L’art. 6 LCA prévoit qu’en cas de réticence de l’assuré, l’assureur est non seulement en droit de résilier le contrat mais il est également en droit de refuser d’indemniser un sinistre déjà survenu ou exiger son remboursement. Dans le cas d’espèce, l’assureur a résilié le contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie qui le liait au recourant dès lors que ce dernier a omis de mentionner plusieurs consultations psychiatriques avant la conclusion du contrat, notamment pour un état anxieux, une baisse de moral et une irritabilité épisodique. Le recourant s’est, en conséquence, vu refuser toute indemnisation pour sa période subséquente d’incapacité de travail liée à une dépression.

Selon le TF, lequel confirme les conclusions du tribunal de première instance, le recourant a commis une réticence en ne répondant pas au questionnaire de l’assureur de manière conforme à la vérité, respectivement en omettant de lui communiquer des faits importants. En effet, il a considéré que les problèmes de santé qui affectaient le recourant avant la conclusion du contrat d’assurance n’étaient pas objectivement insignifiants, de sorte qu’il ne devait, ni ne pouvait, s’exonérer d’en faire mention à son assureur. 

La présomption de l’art. 4 al. 2 LCA ne peut, en l’état, être renversée, dès lors que ce dernier n’aurait manifestement pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu la vérité. 

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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