TF 8C_472/2016 - ATF 143 V 231 du 6 juin 2017
Assurance-militaire; rente pour atteinte à l’intégrité; troubles psychiques (schizophrénie); intérêts moratoires; art. 48 al. 1 et 9 al. 2 LAM
Dans l’assurance-militaire, pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes (tables, échelles, etc.) destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La comparaison que le recourant a voulu établir avec l’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans l’assurance-accidents (LAA) n’a pas été jugée pertinente par le TF.
En l’espèce, le TF a confirmé la position de la juridiction cantonale, laquelle a retenu que la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêchait d’entretenir une relation intime avec une femme. Elle a considéré, en revanche, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, les juges se sont inspirés des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20 % à 35 % en fonction de la gravité de la lésion), estimant qu’un taux de 30 % ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. En conséquence, il a été jugé équitable de fixer à 25 % le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant.
Selon l’art. 9 al. 2 LAM, lequel déroge à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt moratoire n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance-militaire. Cette disposition de la LAM concrétise la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA. En l’espèce, même si la durée de la procédure apparaît exceptionnellement longue, et même si la procédure administrative n’a peut-être pas été menée de manière très méthodique, on ne saurait pour autant l’attribuer à une volonté délibérément dilatoire de l’assurance ou à des actes illicites de celle-ci. Dans ces conditions, aucun intérêt moratoire n’était dû en réalité. Cela étant, dès lors que le TF est lié par les conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF) et que l’assurance-militaire n’a pas recouru, il ne peut aller en deçà de ce qu’a accordé la juridiction cantonale.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne