TF 9C_121/2017 - ATF 143 V 254 du 6 juin 2017
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations des personnes sans activité lucrative; art. 10 LAVS
Un assuré au bénéfice d’une fortune de CHF 5 mio conteste le montant des cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative (CHF 13'680.- pour l’année 2016), en faisant valoir que l’augmentation du plafond maximal de l’art. 28 RAVS depuis le 1er janvier 2012 (de CHF 4 à 8,4 mio) est contraire à la loi et que les cotisations violent la garantie de la propriété.
Le TF relève que le législateur, en édictant la règle de délégation de l’art. 10 al. 3 LAVS, n’avait pas l’intention de prescrire au Conseil fédéral une méthode de calcul spécifique. Tout au plus a-t-il posé le garde-fou de la gradation des cotisations selon « la condition sociale ». Le modèle mathématique pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative choisi par le Conseil fédéral et adapté en 2012 est conforme à la loi.
L’argument de la discrimination vis-à-vis des personnes exerçant une activité lucrative, pour lesquelles le calcul des cotisations ne tient pas compte de la fortune, est également balayé, les situations n’étant pas comparables.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 Cst) étant donné qu’il pourrait éviter le calcul des cotisations selon la fortune en exerçant une activité lucrative. En tous les cas, la garantie de la propriété n’est pas violée en l’espèce, puisque l’assuré ne fait pas valoir que les revenus effectifs de sa fortune sont inférieurs aux cotisations. Le simple argument théorique qu’un placement de sa fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne