TF 9C_108/2016 du 29 mars 2017
Prévoyance professionnelle; restitution de prestations touchées indument; art. 35a LPP; 25 LPGA; 62 ss CO
Une caisse de pensions de base et une caisse de pensions complémentaire ont versé à C., né en 1923, chacune une rente de vieillesse, à compter du 1er janvier 1988. C. est décédé le 2 novembre 2009.
La caisse de pensions de base a immédiatement mis fin au paiement des rentes. En revanche, la caisse de pensions complémentaire a continué de verser les rentes de vieillesse sur le compte de l’assuré décédé, en envoyant également à son adresse les attestations fiscales, jusqu’à fin décembre 2012. Par courriers des 10 janvier et 12 février 2013, elle a demandé aux héritiers de C., à savoir ses deux fils, le remboursement de CHF 202’205.-. Le 13 août 2013, elle a fait notifier des réquisitions de poursuites, auxquelles les fils ont formé opposition totale. Par jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich du 30 novembre 2015, les enfants de C. ont été déclarés solidairement responsables de CHF 202’205 plus intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2013 notamment.
Dans cet arrêt, les juges fédéraux admettent partiellement le recours formé par les héritiers de C., au motif que, contrairement à ce qu’ont considéré les juges de première instance, s’agissant de prestations issues de la prévoyance professionnelle, l’art. 35a LPP n’est applicable que si et pour autant qu’une relation de droit des assurances sociales ait existé entre l’institution de prévoyance et les bénéficiaires. Contrairement à l’art. 25 LPGA, l’application de l’art. 35a LPP n’est pas possible en présence de tiers, à l’instar des héritiers de C., qui n’étaient pas des « bénéficiaires » ou des ayants droit selon la LPP ou le règlement de prévoyance.
En conséquence, la cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich pour qu’il examine l’éventuelle obligation de restituer les prestations indument versées sous l’angle des règles sur l’enrichissement illégitime, selon les art. 62 ss CO.
Auteur : Guy Longchamp