TF 9C_89/2017 du 19 mai 2017
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; salaire déterminant; revenu du capital; art. 4 et 5 LAVS; 7 lit. c et 23 RAVS
Le salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS comprend toute rémunération économiquement liée au rapport de travail. En revanche, un pur rendement du capital investi n’est pas soumis à cotisation. La qualification juridique ou économique de la prestation n’est pas décisive ; ainsi la somme prélevée sur le bénéfice net d’une société, par exemple un tantième (art. 7 let. h RAVS), est considérée comme un salaire s’il s’agit d’une rémunération qui trouve son fondement dans l’activité déployée par l’administrateur et sa responsabilité accrue.
Quand une société verse des dividendes à des salariés, il convient de s’en tenir à l’appréciation de l’autorité fiscale (art. 23 LAVS). La caisse de compensation ne peut s’en écarter que si, d’une part, le salaire est excessivement bas en considérant la même activité fournie par un tiers et, d’autre part, le dividende est manifestement trop élevé par rapport à la valeur économique effective du capital investi (c. 4.2). Des prélèvements privés ou prêts à l’actionnaire ne constituent en principe pas un salaire déterminant ; mais la jurisprudence a fait une exception dans un cas où l’associé-gérant recevait des montants très importants alors que sa part au capital social était beaucoup plus basse que celle de l’autre associé, lequel ne prélevait rien (c. 5.3.1).
Dans la présente affaire, on ne sait pas si le salaire brut de CHF 60'000.- versé à chacun des époux actionnaires correspond effectivement à un taux d’activité partiel de 50%, comme le prétend la société recourante. Cela ne permet pas de juger si ces salaires sont excessivement bas, par comparaison avec les salaires usuels de la branche. La cause est donc renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d’instruction (c. 5.4).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg