Jurisprudence


TF 6B_1199/2016 du 4 mai 2017

Responsabilité aquilienne; violation du secret professionnel; médecin-conseil; art. 321 CP; 328b CO; 57 LAMal

Les connaissances et les capacités dont doit faire preuve un médecin-conseil ne différent pas de celles que doit employer un médecin qui est consulté directement par un patient. Le médecin-conseil reste soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur (c. 1.2.) ; le TF considère que l’art. 328b CO permet à l’employeur de traiter des données concernant le travailleur mais uniquement si celles-ci portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Ainsi, le TF considère que le médecin-conseil n’avait pas à transmettre l’intégralité de son analyse à l’employeur. Le TF se réfère aussi au Manuel de formation au cabinet médical FMH (Praxisleitfaden FAMW/FMH) qui prévoit qu’un médecin-conseil ne doit transmettre que le moment auquel l’incapacité de travail a commencé, sa durée, son étendue et son origine (maladie ou accident). Puisqu’en outre l’employé n’avait délié le médecin-conseil que pour établir un certificat destiné à l’employeur, le médecin-conseil a bien violé son devoir de garder le secret (c. 2.2 et 2.3) ; sur le plan subjectif, le TF considère que ce médecin-conseil expérimenté connaissait les directives FMH qui nécessitent le consentement spécifique de l’employé (« informed consent ») pour transmettre des informations sensibles. Il a par ailleurs remis à l’employeur des informations qui n’avait aucune pertinence pour juger de l’incapacité du travailleur, telles que sa situation financière et personnelle. Le TF retient donc la commission par dol éventuel (c. 3.1. et 3.2). A noter la distinction avec la transmission d’informations d’un médecin-conseil à l’égard d’un assureur qui reste soumise à l’art. 57 LAMal (c. 3.1.).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute