TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017
Responsabilité aquilienne; procédure; qualité de lésé et qualité pour recourir contre une ordonnance de classement; art. 115 et 382 CPP
A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 CPP). Tel est le cas du lésé qui s’est constitué demandeur au pénal, indépendamment d’éventuelles conclusions civiles. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En principe seul le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte peut se prévaloir d’une atteinte directe. Si la disposition pénale protège en première ligne des biens juridiques collectifs, il suffit que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu’indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n’est pas lésé au sens du droit de procédure pénale.
Les dispositions pénales de la LNI, à l’instar de la LCR, protégeant avant tout un intérêt public, soit la sécurité de la navigation, et tout au plus l’intégrité corporelle des usagers, mais non le patrimoine de ceux-ci, un dommage purement matériel survenu à la suite d’une violation des règles de la navigation ou de la LCR ne représente pas une atteinte directe à un droit individuel au sens de l’art. 115 CPP, mais uniquement une conséquence indirecte de l’infraction. Par ailleurs, les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP commis par négligence ne sont pas punissables.
Le recourant n’ayant subi qu’un dommage matériel – les infractions de lésions corporelles sur sa personne, de voies de faits intentionnelles et de dommages à la propriété intentionnels qu’il faisait valoir ayant d’emblée été écartées faute d’allégations et celle de lésions corporelles sur des tiers ne le touchant pas directement dans ses droits, c’est à juste titre que la cour cantonale lui a dénié la qualité de lésé et, partant, la qualité pour recourir (recours irrecevable).
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg