TF 6B_792/2016 du 18 avril 2017
Responsabilité civile; répartition des frais, indemnité et tort moral; art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, toute ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du TF, la mise en charge des frais en cas de classement ou d’acquittement est contraire au principe de la présomption d’innocence s’il est reproché directement ou indirectement au prévenu d’avoir commis une infraction dans les considérants de la décision de classement. En pareil cas, la mise à charge des frais est assimilée à un soupçon d’infraction. En revanche, il est admissible de faire supporter les frais à un prévenu qui n’a pas été condamné pénalement si, sur un plan civil, on pourrait lui reprocher, dans un sens analogue à l’application des principes découlant de l’art. 41 CO, d’avoir transgressé une norme de comportement écrite ou non-écrite et qu’il en découle qu’il a clairement violé cette rège et, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En pareilles circonstances, la mise à sa charge des frais ne peut se fonder que sur des circonstances incontestables ou clairement établies. Il doit y avoir un lien de causalité adéquate entre le comportement civilement répréhensible et les frais de procédure et d’instruction. Le tribunal qui statue sur les faits doit déterminer dans quelle mesure le prévenu a clairement contrevenu à une norme de comportement de manière inadmissible sur le plan civil. Ces principes valent aussi pour déterminer si une indemnité ou une réparation pour tort moral doivent être diminuées ou refusées en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. La question de l’indemnité est influencée par la décision sur les frais. En cas de mise des frais à la charge du prévenu, il n’y a en principe pas d’indemnité économique ni pour frais de défense ni pour tort moral.
En l’espèce, la motivation du ministère public relative à la répartition des frais dans sa décision de classement ne viole pas le principe de la présomption d’innocence. Le prévenu acquitté n’est prévenu ni directement ni indirectement d’avoir commis une infraction pénale. Il ne lui est pas reproché d’avoir commis d’infraction ni d’avoir évité la condamnation en raison de la prescription. La mise à sa charge des frais de procédure est justifiée par le fait que le prévenu acquitté a par son comportement répréhensible sur le plan civil provoqué l’ouverture de la procédure. En l’espèce, le médecin frappé d’une interdiction de pratiquer a eu après la sanction administrative un comportement contraire aux règles de la bonne foi et a géré ses affaires de manière trompeuse et déloyale pour ses concurrents et pour les patients potentiels en continuant à offrir des prestations médicales en adoptant un comportement contraire à l’art. 2 CC ainsi qu’à l’art. 2 LCD.
Le recours formé par le ministère public est bien fondé, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée pour nouveau jugement à l’autorité de première instance. Cette dernière est invitée à corriger sa constatation erronée des faits puis à examiner une nouvelle fois l’obligation de supporter les coûts de la procédure par le prévenu acquitté ainsi que les prétentions de ce dernier à une indemnité et à la réparation pour tort moral. En particulier, les premiers juges devront examiner si dans la décision de classement, il est fait état d’un comportement civilement répréhensible et si le prévenu a de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier