TF 4A_643/2016 du 7 avril 2017
Assurance privée; appréciation arbitraire des preuves, droit à la preuve, prétentions frauduleuses; art. 9 Cst.; 8 CC; 40 LCA
Une coiffeuse indépendante a perçu des indemnités journalières suite à une incapacité de travail. Sur la base de deux rapports de surveillance, l’assureur déduit que l’assurée a caché sa reprise d’activité, refuse de prester pour l’avenir et réclame le remboursement des prestations d’assurance versées en invoquant les prestations frauduleuses (art. 40 LCA). La cour cantonale rejette les prétentions de l’assureur (recourante). Le TF rejette le recours de l’assureur.
Invoquant l’art. 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves sur deux points, à savoir les activités exercées par l’intimée dans son salon de coiffure pendant son incapacité de travail et le caractère prétendument spontané des déclarations de l’assurée à l’assureur. Le moyen soulevé par le recourant (assureur) tiré de l’art. 9 Cst. est irrecevable selon le TF car le recourant ne critique pas l’état de fait mais la qualification en droit des faits retenus.
Selon la recourante, les juges genevois auraient également méconnu l’art. 8 CC en écartant les deux rapports de détective produits à titre de contre-preuves. Selon le TF, la charge de la preuve incombait à l’assureur si bien qu’il ne s’agit pas d’un droit à la « contre-preuve ». Au surplus, les juges cantonaux ont considéré que les rapports de surveillance n’étaient pas probants ; or, l’art. 8 CC n’a pas vocation à dicter au juge comment forger sa conviction ni ne permet de remettre en cause l’appréciation des preuves à laquelle le juge s’est livré.
Le moyen du recourant tiré de la violation de l’art. 40 LCA est également écarté par le TF. La condition objective n’est pas remplie dès lors que les tâches effectuées par l’intimée lorsqu’elle se trouvait au salon de coiffure étaient « très auxiliaires » au métier de coiffeuse indépendante et elle les avait assumées occasionnellement afin d’occuper son temps, et non dans un but lucratif puisqu’elles incombaient en principe à l’employée qui la remplaçait ; cela ne suffit pas pour exclure l’obligation de l’assureur ou pour en restreindre l’étendue, ni pour influer sur la capacité de travail de l’assurée. La condition subjective n’est pas non plus réalisée selon le TF car l’assurée pouvait penser de bonne foi que seule l’activité de coiffure, qu’elle n’était pas capable d’exercer était déterminante pour le montant des indemnités journalières ; de plus, lors de son entretien avec l’assureur, l’intimée, qui ignorait la surveillance dont elle avait fait l’objet, n’avait pas caché sa présence au salon de coiffure et les activités accessoires qu’il lui arrivait d’y exercer.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne