Jurisprudence


TF 8C_542/2016 du 18 avril 2017

Assurance-chômage; détermination du gain assuré en cas de variation de l’horaire de travail, période de référence; art. 23 al. 1 LACI; 37 al. 3bis OACI

En cas de chômage, la période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. En cas d’importante variation du nombre d’heures de travail entre les saisons d’été et d’hiver, il faut appliquer l’article 37 al. 3bis OACI. Cela peut avoir pour conséquence de réduire le salaire effectivement perçu durant la période déterminante jusqu’à concurrence de la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement. En d’autres termes, si le salaire moyen effectivement perçu durant la période en cause est supérieur au salaire mensuel calculé en fonction de la moyenne de l’horaire de travail convenu contractuellement, il doit être ramené à ce dernier montant.


Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Assurance-chômage