Jurisprudence


TF 9C_598/2016 du 11 avril 2017

Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires, droit acquis; art. 43quater et 66ter LAVS; 2 et 4 OMAV; ch. 5.07.2 annexe OMAI

Un assuré AI a atteint l’âge AVS. Il bénéficiait d’appareils auditifs pour un montant supérieur à celui prévu par l’annexe de l’OMAI. Le TF estime qu’il a droit à ces prestations également après avoir atteint l’âge AVS, car il bénéficie d’un droit acquis fondé sur l’art. 4 OMAV. Cela correspond également au ch. 1003 CMAV.

Certes, l’annexe à l’OMAI a été modifiée. Il n’en reste pas moins que son droit reste fondé sur le ch. 5.07.2 du texte actuel de cette annexe, qui prévoit la possibilité d’octroyer des forfaits supérieurs pour un appareillage monaural ou binaural. En effet, ce nouveau chiffre n’apporte pas de changement au moyen auxiliaire « appareil auditif », également en ce qui concerne les cas de rigueur (c. 2.3). Le TF se réfère également à sa jurisprudence développée dans l’arrêt 9C_474/2012.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants