Jurisprudence


TF 8C_5/2017 du 11 mai 2017

Assurance-invalidité; caractère invalidant des troubles dépressifs légers et moyens; art. 7 LPGA

Le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle les troubles dépressifs de gravité légère à moyenne ne sont considérés comme invalidant que s’ils résistent à un traitement médical entrepris lege artis. En cas de trouble de gravité moyenne, l’examen de son caractère invalidant doit faire l’objet d’un examen minutieux. On ne peut pas sans autres partir du présupposé que ces troubles sont à même d’entraîner une incapacité de gain durable. Au contraire, il faut que les options thérapeutiques aient été épuisées, de telle sorte que l’on puisse parler de résistance au traitement (c. 5.2).

Lorsqu’il ressort de l’instruction (in casu une expertise) que l’état de santé de l’assuré pourrait s’améliorer moyennant un traitement médical adéquat, traitement auquel ce dernier ne s’est pas spontanément soumis jusqu’ici, l’assureur social n’a pas à lui impartir un délai pour entreprendre le traitement en lui indiquant les conséquences d’un refus. En effet, il ne s’agit pas ici d’une violation de l’obligation de collaborer, mais de l’examen des conditions matérielles du droit à la rente, analyse dans laquelle le comportement de la personne assurée ne joue aucun rôle (c. 5.3).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité